1º"Vu l'article 111-3 du Code pénal :
8. Selon ce texte, nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
9. Pour déclarer la prévenue coupable de participation à une manifestation interdite, le juge énonce que la manifestation à laquelle a participé la prévenue n'était pas déclarée et était donc prohibée.
10. En prononçant ainsi, alors que ni l'article R. 644-1 du code pénal, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Metz, en date du 2 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Metz, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Metz et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille vingt-deux.
Textes appliqués"
Tout le reste n'est que propagande Le Monde. Fin du débat, merci au revoir.